1029.8.36.103. Pour l’application de la présente section, à moins que le contexte ne s’y oppose, la part, pour un exercice financier d’une société de personnes, d’un contribuable membre de cette société de personnes d’un montant quelconque est égale à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre la part du contribuable du revenu ou de la perte de la société de personnes pour cet exercice financier et le revenu ou la perte de cette société de personnes pour cet exercice financier, en supposant, si le revenu et la perte de la société de personnes pour cet exercice financier sont nuls, que le revenu de la société de personnes pour cet exercice financier est égal à 1 000 000 $.